REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE à MARSEILLE - TOULON - PACA
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REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE
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Article R. 4227-1
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ou pour les bâtiments d’habitation.
Elles ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables
Article R. 4227-2
L’application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l’évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l’application des mesures équivalentes du présent chapitre.
Article R. 4227-3
L’effectif théorique des personnes susceptibles d’être présentes à prendre en compte pour l’application du présent chapitre comprend l’effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d’incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE DEGAGEMENT DE SECURITE
Article R. 4227-4
Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au- dessous des minima fixés à l’article R. 4227-5. Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs- de-sac.
Article R. 4227-5
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s’établissent comme suit :
Moins de 20 personnes Nombre de dégagements : 1 Largueur totale cumulée : 0,80 m
De 20 à 100 personnes Nombre de dégagements : 1 Largueur totale cumulée : 1,50 m
De 101 à 300 personnes Nombre de dégagements : 2 Largueur totale cumulée : 2 m De 301 à 500 personnes Nombre de dégagements : 2 Largueur totale cumulée : 2,5 m Au-delà des cinq cents premières personnes :
Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d’une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.
Article R. 4227-6
Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie ;
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manœuvre simple ;
3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans clé.
Article R. 4227-7
Les portes coulissantes, à tambour ou s’ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d’alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l’extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires
Article R. 4227-8
L’existence d’ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
Article R. 4227-9
Les escaliers se prolongent jusqu’au niveau d’évacuation sur l’extérieur.
Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Article R. 4227-10
Les escaliers sont munis de rampe ou de main courante. Ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
Article R. 4227-11
Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l’évacuation sur l’extérieur, de ceux desservant les sous- sols.
Article R. 4227-12
Les largeurs minimales fixées à l’article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
Article R. 4227-13 Modifié par Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif à l’évacuation des personnes handicapées des lieux de travail en cas d’incendie
Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l’espace d’attente sécurisé ou l’espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces.
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE ECLAIRAGE DE SECURITE
L’éclairage de sécurité est obligatoire pour : Arrêté du 23 juin 1980, du 22 juin 1990 et du 19 novembre 2001
Les établissements recevant du public
Décret 88-1056 du 14 novembre 1988)
Les établissements recevant des travailleurs.
Les blocs autonomes doivent être admis à la marque NF AEAS selon la norme européenne NF EN 60598.2.22 et les normes françaises NFC 71800 / 801 / 805.
Article PE 24 arrêté du 21 Mai 2008 § 2.
Doter les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l’extérieur de l’établissement de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit. Les escaliers et les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles 2 d’une superficie supérieure à 100 m , doivent être équipées d’une installation d’éclairage d’évacuation par des blocs autonomes d’éclairage de sécurité
Article R. 4227-14
Les établissements disposent d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE CHAUFFAGE DES LOCAUX
Article 99 Annexe de l’arrêté du 21 mars 1968
Une affiche très visible doit indiquer les consignes
Article 1er de l’arrêté du 23 juin 1978
Dans les chaufferies, il doit être conservé un dépôt de sable de 100 l et une pelle.
Deux extincteurs 34 B1 ou B2 par bruleur.
Article 20 de l’arrêté du 23 juin 1978
Chaufferie GAZ / Un extincteur à poudre 5A-34B avec panneau « ne pas utiliser sur flamme gaz »
Annexe de l’arrêté du 21 mars 1968 stockage de produits pétroliers dans les ERP
Une réserve de sable d’au moins 50 l placée à l’extérieur du local.
Article R. 4227-15
Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice de l’application des réglementations relatives :
1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude ;
2° Aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés ;
3° Au stockage et à l’utilisation des produits pétroliers.
Article R. 4227-16
Il est interdit d’employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C.
Article R. 4227-17
Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l’appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C.
Article R. 4227-18
Les appareils de production émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d’être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.
Article R. 4227-19
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production- émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure. L’emploi des conduites en plomb est interdit.
Article R. 4227-20
Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation en énergie de l’ensemble des appareils.
Le dispositif d’arrêt est manœuvrable à partir d’un endroit accessible en permanence et signalé.
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE EMPLOI ET STOCKAGE DE MATIERES EXPLOSIVES ET INFLAMMABLES
Article R. 4227-21
Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d’incendie ou des risques d’explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
Article R. 4227-22
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d’ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d’étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto- inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Ces locaux disposent d’une ventilation permanente appropriée.
Article R. 4227-23
Outre l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l’air libre mentionnés à l’article R. 4227-22.
Cette interdiction fait l’objet d’une signalisation conforme à la réglementation en vigueur
Article R. 4227-24
Les locaux mentionnés à l’article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu’elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie, sont utilisés de telle sorte que :
1° Aucun poste habituel de travail ne se trouve à plus de 10 mètres d’une issue donnant sur l’extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l’extérieur ;
2° Les portes de ces locaux s’ouvrent vers l’extérieur ;
3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s’ouvrent très facilement de l’intérieur.
Article R. 4227-25
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu’à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Article R. 4227-26
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
Article R. 4227-27
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE MOYENS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Article R. 4227-28
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article R. 4227-29
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article EL 5 – Locaux de service électrique. (Arrêté du 19 novembre 2001)
« Ils doivent être dotés de moyens d’extinction adaptés aux risques électriques.
Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu’ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d’appareils électriques. »
R.4227-33 Code du Travail
Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.
Article R. 4227-30
Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.
Article R. 4227-31
Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles.
Article R. 4227-32
Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.
Article R. 4227-33
Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.
R.4227-29 Code du Travail
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques
Norme NF S 61 900
Extincteurs conformes à la norme NF S 61 900
Article MS 39 du CCH modifié par Arrêté du 26 juin 2008 – art. 2,v. init.
Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu’ils doivent combattre. Il y a un minimum d’un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.
Article PE26 règlement de sécurité incendie ERP modifié par Arrêté du 26 juin 2008, v. init.
Les établissements doivent être dotés d’au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l’article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d’un appareil pour 300 m2 et un appareil par niveau. (< 20 personnes)
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE RIA - ROBINET INCENDIE ARME
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article MS 15 – Emplacements.
Sauf impossibilité, les robinets d’incendie armés doivent être placés à l’intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l’extérieur des locaux à protéger.
Le nombre de robinets d’incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
Dans les locaux présentant des risques importants d’incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.
Si les robinets d’incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositif de condamnation.
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article MS 72 – Entretien et signalisation.
Des pancartes indicatrices de manœuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des appareils, des barrages et des mises en œuvre.
Lorsqu’un appareil ou un dispositif n’est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d’indication de localisation d’un équipement de lutte contre l’incendie ou d’un autre moyen d’alarme ou d’alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.
Code du travail, Article R 4227-30 (R232.12.17 alinéa 5).
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d’accès et de manipulation faciles.
Dans tous les cas où la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.
Toutes ces installations doivent faire l’objet d’une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE SYSTEME ALARME INCENDIE
Article R. 4227-34
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.
Article R. 4227-35
L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
Article R. 4227-36
Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
Arrêté du 22 juin 1990 modifié le 11 Décembre 2009
Article PE27
L’établissement ne comporte pas de locaux à sommeil ;
– il dispose d’une alarme générale ;
§ 2. Tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme selon les modalités définies ci-dessous :
a) L’alarme générale est donnée dans l’établissement recevant du public, par bâtiment si l’établissement en comporte plusieurs ;
b) Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation ;
c) Le personnel de l’établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d’alarme générale.
Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d’évacuation ;
d) Le choix du matériel d’alarme est laissé à l’initiative de l’exploitant qui devra s’assurer de son efficacité ;
e) Le système d’alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
Article R.123-11 du CCH
L’établissement doit être doté de dispositifs d’alarme et d’avertissement
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE CONSIGNES DE SECURITE INCENDIE
Article 10 Arrêté du 4 nov. 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Les équipements de lutte contre l’incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent.
R.123-51 Code du Travail
Dans les établissements recevant du public, il doit être tenu un registre de sécurité
Article PE 33 arrêté du 11 Décembre 2009
§ 1 L’exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité
Article R. 4227-37 Modifié par Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif à l’évacuation des personnes handicapées des lieux de travail en cas d’incendie.
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2.
Article R. 4227-38 Modifié par Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif à l’évacuation des personnes handicapées des lieux de travail en cas d’incendie.
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;
5° Les moyens d’alerte ;
6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;
7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.
Article R. 4227-39 Modifié par Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif à l’évacuation des personnes handicapées des lieux de travail en cas d’incendie
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.
Article R. 4227-40
La consigne de sécurité incendie est communiquée à l’inspection du travail.
Article R. 4227-41
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article GC 4 – Dispositifs d’arrêt d’urgence de l’alimentation en énergie des appareils de cuisson et des appareils de remise en température.
3 – Les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent être facilement accessibles, être correctement identifiés et comporter des consignes précisant les modalités d’action en cas d’incident.
En cas de coupure de l’alimentation en gaz combustible des appareils, toutes précautions doivent être prises avant la réutilisation des brûleurs. Des consignes précises concernant cette réutilisation doivent être affichées près du dispositif d’arrêt d’urgence.
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE SOUS SOL - STATIONNEMENT - IMMEUBLE HABITATION
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article PS 30 – (Parc de stationnement couvert) – Consignes.
Des consignes sur support inaltérable sont affichées. Elles indiquent :
Près des issues et des accès aux escaliers, les différentes interdictions générales et la conduite à tenir en cas d’incendie ;
En partie haute des rampes d’accès des véhicules, dans le hall d’immeuble si les issues pour piétons y aboutissent ou dans le débouché à l’air libre et près de l’issue la plus proche de la voie publique, les plans d’ensemble du parc (implantation, coupes, niveaux, moyens de secours…) ;
À l’entrée du parc : les consignes générales sur la conduite à tenir en cas d’incendie, le plan d’ensemble, les modalités d’appel des services de secours et de lutte contre l’incendie.
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié, Article 100 – Obligations des propriétaires.
Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu d’afficher dans les halls d’entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs :
Les consignes à respecter en cas d’incendie :
Les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée.
Les consignes particulières à chaque type d’immeuble à respecter en cas d’incendie doivent être également affichées dans les parcs de stationnement, s’il en existe, à proximité des accès aux escaliers et aux ascenseurs.
Arrêté du 23 juin 1978 – Relatif aux chaufferies dans les bâtiments d’habitation, de bureaux et ERP – Article 20.
Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides ou liquides il doit être conservé, au voisinage immédiat de la porte, en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d’au moins 0,10 mètre cube et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe 34 B 1 ou B 2 au moins, leur nombre étant déterminé à raison de deux par brûleur avec un maximum exigible de quatre.
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié, Article 96 – Parc de stationnement couvert.
Des moyens de lutte contre l’incendie doivent être prévus et comprendre :
1° Pour tous les parcs :
Des extincteurs portatifs répartis à raison d’un appareil pour quinze véhicules, Ces extincteurs (*) doivent être soit alternativement des types 13 A ou 21 B, soit polyvalents du type 13 A – 21 B ;
À chaque niveau une caisse de cent litres de sable meuble munie d’un seau à fond rond et placée près de la rampe de circulation
Arrêté du 9 Mai 2006, Article PS 29 (Parc de stationnement couvert) moyens de secours.
Les moyens de lutte contre l’incendie suivants sont prévus :
a) Des extincteurs portatifs de 6 kilogrammes ou 6 litres appropriés aux risques « à chaque niveau, au droit de chaque issue ;
b) « 100 litres d’absorbant incombustible en libre accès au niveau du poste d’exploitation. »
Article R4227-32 (R232.12.17 alinéa 7). BAC A SABLE
Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE AFFICHAGE OBLIGATOIRE
Arrêté du 22 juin 1990 modifié le 11 Décembre 2009. Article PE27
4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
– le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ;
– l’adresse du centre de secours le plus proche ;
– les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.
6. Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d’une pancarte inaltérable, doit être apposé à l’entrée, pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d’intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l’emplacement :
– des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
– des dispositifs et commandes de sécurité ;
– des organes de coupure des fluides ;
– des organes de coupure des sources d’énergie ;
– des moyens d’extinction fixes et d’alarme.
Arrêté du 22 juin 1990 modifié, Article PE 26 -.Moyens d’extinction
3 – Lorsqu’un appareil ou un dispositif d’extinction n’est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d’indication de localisation d’un équipement de lutte contre l’incendie ou d’un autre moyen d’alarme ou d’alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.
SIGNALISATION ASCENSEUR
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article AS 5 – Consignes et signalisation.
Des consignes précises doivent être établies et affichés à chaque niveau, par l’exploitant, en ce qui concerne notamment l’utilisation des ascenseurs et des locaux d’attente. Ces derniers, ainsi que leur chemin d’accès, doivent être parfaitement signalés.
PORTE COUPE-FEU
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article CO 47 § 2 – Portes à fermeture automatique.
(Arrêté du 2 février 1993)
Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d’ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, la mention « Porte coupe-feu ; ne mettez pas d’obstacle à la fermeture ».
COUPURE VANNE GENERALE GAZArrêté du 25 juin 1980 modifié, Article GZ 14 – Organes de coupure extérieurs au bâtiment.
1. Organes de coupure de branchement (arrêté du 23 janvier 2004)
« Tout branchement alimentant en gaz un établissement à partir d’un réseau de distribution doit être muni d’un organe de coupure de branchement (vanne, robinet ou obturateur).
Un établissement, qu’il soit constitué d’un ou de plusieurs bâtiments, peut être alimenté par un ou plusieurs branchements. Pour chacun d’eux, le distributeur est responsable de la mise en place et de l’entretien de l’organe de coupure de branchement.
L’organe de coupure de branchement doit être bien signalé, muni d’une plaque d’identification indélébile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manœuvrable, placé soit à l’extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat, soit dans un coffret en limite de propriété.
Il est à fermeture rapide de type 1/4 de tour ou à poussoir et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par le distributeur ou une personne habilitée par lui.
2. Organes de coupure de bâtiment (arrêté du 23 janvier 2004)
« Toute conduite pénétrant dans un bâtiment ou alimentant des appareils situés en terrasse ou à la partie supérieure d’un bâtiment doit posséder un organe de coupure de bâtiment.
Une plaque indicatrice doit être placée à proximité de cet organe de coupure et porter la mention :
« A ne rouvrir que par une personne habilitée »
CHAUFFERIE FIOUL OU GAZ
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article CH 23 équipement des chaudières et CH 24 – Production d’air chaud à combustion.
Un plan schématique de l’installation doit être affichés en permanence et visiblement à proximité des appareils.
INTERDICTION DE FUMER
Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
« Art. R. 3511-6. – Dans les lieux mentionnés à l’article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
SANS ISSUE
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article CO 45 § 5 – Manœuvre des portes.
Les portes des locaux en cul de sac risquant d’être confondues avec des issues d’évacuation doivent s’ouvrir en débattant vers l’extérieur de ces locaux et être signalés par une inscription « SANS ISSUE » non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.
BALISAGE DES SORTIES ET SORTIES DE SECOURS
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article CO 42 § 2 – Balisage des dégagements.
Cette signalisation doit être assurée par des panneaux opaques ou transparents lumineux de forme rectangulaire conforme aux normes françaises en vigueur. Toutefois, lorsque ces panneaux indiquent une sortie, ils peuvent être complétés, pour des raisons d’exploitation, par les mentions « SORTIE » ou « SORTIE DE SECOURS ».
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article EL 5 – Locaux de service électrique (Arrêté du 19 novembre 2001)
« Ils doivent disposer d’un éclairage de sécurité constitué par un ou des blocs autonomes ou luminaires alimentés par la source centralisée, d’une part, et par un ou des blocs autonomes portables d’intervention (BAPI), d’autre part.
Signalisations.
Arrêté du 22 juin 1990 modifié, CHAPITRE III – Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil – Article PE 34 –
1 – Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l’extérieur de l’établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité, visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme « NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l’exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours nos 50041, 50042 et 50044 dont l’utilisation est interdite dans les établissements recevant du public. »
Article R4227-13 (R232.12.7 alinéas 1 & 2)
Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche.
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE REGITRE DE SECURITE
Code de la construction et de l’habitation, Article R. 123-51.
Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
l’état du personnel chargé du service d’incendie ;
les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie ;
les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.
Arrêté du 31 janvier 1986, Article 101
(……..) Il doit également assurer l’entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d’un registre de sécurité.
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article MS 75 – Autres obligations de l’exploitant
L’exploitant est tenu de :
Produire, à l’occasion de la visite de réception des installations visées aux sections II (sous- sections 1 à 8) et V du présent chapitre, le dossier technique des installations annexé au registre de sécurité de l’établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ;µ
Classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l’installation.
Arrêté du 22 juin 1990 modifié, CHAPITRE III – Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil – Article PE 33 – Registre de sécurité, consignes.
L’exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.
R.123-51 Code du Travail
Dans les établissements recevant du public, il doit être tenu un registre de sécurité
L’arrêté du 19 avril
a pour objet de fixer le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité que chaque exploitant d’un établissement recevant du public doit élaborer
Ce registre devra être consultable sur place au principal point d’accueil de l’établissement pour les propriétaires et exploitants d’ERP de catégories 1 à 5. Mais aussi toutes les stations de transports collectifs. Dans ce cas, on pourra prévoir un seul registre pour toute une ligne ou un réseau
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE PLAN INTERVENTION ET EVACUATION
ERP : MS 47 : (Arrêté du 20 novembre 2000)
« Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) (*) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie, destinées aux personnels de l’établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
– les modalités d’alerte des sapeurs-pompiers ;
– les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel
– les dispositions à prendre pour favoriser l’évacuation des personnes en situation de handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;
(Arrêté du 24 septembre 2009)
– la mise en œuvre des moyens de secours de l’établissement ;
– l’accueil et le guidage des sapeurs-pompiers. »
IMPLANTATION PLAN INTERVENTION ET EVACUATION
Les plans d’évacuation doivent être placés par niveau à proximité immédiate des escaliers et ascenseurs ou à tout autre endroit où ils pourront être vus facilement. Plus précisément, voici les différents emplacements où il faut les retrouver suivant le type d’établissement.
– Parcs de stationnement en sous-sol : Près des accès au niveau d’arrivée des secours, et selon la complexité des parcs de stationnement, dans chaque sas d’accès à l’escalier, ou dans l’escalier, dans un endroit éclairé.
– Immeubles de bureaux : Dans les circulations, tous les 25m environ Au rez-de-chaussée, dans des endroits stratégiques (entrée principale, accès du personnel, distribution de boissons…) L’ensemble des plans devra être affiché au service de sécurité, s’il en existe.
– Immeubles industriels, usines, ateliers, laboratoires : Dans les secteurs à haut risque, dans chaque local ou laboratoire Dans le cas de locaux très étendus, prévoir des plans par zone ou secteurs d’évacuation définis par les responsables de sécurité de l’établissement.
– Hôtels, centre de vacances, centre hospitalier … A proximité de la réception A proximité des points importants (cuisine, restaurant, issues de secours) Dans les chambres et locaux occupés par le public Dans les locaux fréquentés par le public (salle de télévision, salle de jeux, salle d’attente…)
– Etablissements scolaires et universitaires : Un plan par issue importante donnant accès à l’extérieur Si 2 plans sont espacés de 25m, prévoir un plan supplémentaire par compartiment de 500m2.
– Salles de spectacles, salles de danse : Un plan par issue dans la ou les salles à usage public Dans les circulations côté coulisse ou dans les endroits fréquentés par le personnel.
PLAN DE CHAMBRE
Les plans de chambres sont également obligatoires dans tous les locaux à sommeil, (régis par l’arrêté du 24 juillet 2006) :
– une consigne d’incendie, illustrée par une bande dessinée pour les occupants ne lisant pas le français (art. PE 33),
– un plan de repérage de la chambre par rapport aux dégagements du niveau (art. PE 35).
Le 2 février 1993 arrêté MS41
« Un plan schématique, sous forme de panneau inaltérable doit être apposé à l’entrée de chaque bâtiment pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Il doit représenter au minimum le sous-sol, le RDC et chaque étage ou l’étage courant du bâtiment. Doivent y figurer :
– Cloisonnements principaux et dégagements avec indication des différentes ouvertures (baies accessibles, fenêtres, portes, …)
– Emplacement des locaux techniques et des zones ou locaux à risques particuliers ;
– Emplacement des dispositifs et commandes de sécurité ;
– Emplacement des organes de coupure, des fluides et des sources d’énergies ;
– Emplacement des moyens d’extinction fixes et d’alarmes. ;
– Emplacements des zones de mise en sécurité, (zones de transfert horizontal, espaces d’attente sécurisés…) avec leurs portes de recoupement et si possible la mise en valeur du mur de recoupement de façade à façade.
– Cheminements des canalisations et conduits dangereux dont le risque pour les intervenants ne peut être supprimé par la mise en œuvre des organes de coupures précitées (Câbles d’installations photovoltaïques, canalisations de gaz et d’électricité …)
Les plans d’intervention doivent être réalisés pour résister suffisamment aux conditions environnantes sur le site d’utilisation pour la durée de service prévue (5 ans résistance aux UV et résistance à l’humidité). Si nécessaire, des caractéristiques de durabilité doivent être mesurées par les méthodes décrites dans l’ISO 17398 « Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Classification, performance et durabilité des signaux de sécurité ». Source MS41 et NFX 08 070
Source NFX 08 070
Les plans d’évacuation d’un niveau doivent obligatoirement comporter :
– les cheminements principaux du niveau concerné et les cloisonnements fixes les délimitant ; — les itinéraires d’évacuation ;
– s’ils existent, les moyens de déclenchement d’alarme, les portes de recoupement et les espaces d’attente sécurisés ;
– l’emplacement de l’observateur ;
Et éventuellement, en accord avec l’exploitant de l’établissement :
– l’emplacement des moyens de premier secours ;
– Les éléments normalement prévus pour le plan d’intervention mais reportés sur le plan d’évacuation pour des raisons propres au fonctionnement de l’établissement;
– l’emplacement d’éléments pouvant servir de repères visuels (ascenseurs, aménagements, …)
– Les plans d’intervention doivent être réalisés pour résister suffisamment aux conditions environnantes sur le site d’utilisation pour la durée de service prévue (5 ans résistance aux UV et résistance à l’humidité). Si nécessaire, des caractéristiques de durabilité doivent être mesurées par les méthodes décrites dans l’ISO 17398 « Couleurs de sécurité et signaux de sécurité
– Classification, performance et durabilité des signaux de sécurité ». Source NFX 08 070
ERP : MS 47 : (Arrêté du 20 novembre 2000)
« Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) (*) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie, destinées aux personnels de l’établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
– Les modalités d’alerte des sapeurs-pompiers ;
– Les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel
– Les dispositions à prendre pour favoriser l’évacuation des personnes en situation de handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ; (Arrêté du 24 septembre 2009)
– La mise en œuvre des moyens de secours de l’établissement ;
– L’accueil et le guidage des sapeurs-pompiers. »
Arrêté du 22 juin 1990 modifié, CHAPITRE III – Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil – Article PE 35 – Affichages.
– Un plan de l’établissement, conforme aux dispositions de l’article MS 41, doit être apposé dans le hall d’entrée.
– Un plan d’orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l’accès aux escaliers.
– Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d’incendie doit être fixé dans chaque chambre.
Arrêté du 22 juin 1990 modifié, CHAPITRE III – Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil – Article PE 33 – Registre de sécurité, consignes.
– Une consigne d’incendie doit être affichée dans chaque chambre ;
elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels.
Cette consigne doit attirer l’attention du public sur l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie, à l’exception de ceux conformes aux dispositions de l’article AS4 du règlement de sécurité, qui sont réservés à l’évacuation des personnes handicapées
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE PMR PERSONNE A MOBILITE REDUITE
Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public
Livre premier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Chapitre unique – Section II – Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d’application du règlement
ARTICLE GN8 (arrêté du 24 septembre 2009) Principes fondamentaux de conception et d’exploitation d’un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l’évacuation
L’évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du bâtiment. Pour tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, et satisfaire aux dispositions de l’article R. 123-4 du Code de la construction et de l’habitation, les principes suivants sont retenus :
Formaliser dans le dossier prévu à l’article R. 123-22 la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;
Installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ;
(Les termes « systèmes d’alarme adaptés » ont été introduits dans le Code du travail à l’article R. 4225-8 par le décret du 21 octobre 2009 (Décret 2009-1272)
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE AMENDE INFRACTION SECURITE INCENDIE
R.152-6 Code du CCH ERP
Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du Code de l’urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d’un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. (1500€) En cas de récidive, la peine d’amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. (3700€)
Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l’article R. 123-45, 2e alinéa, sans l’autorisation d’ouverture prévue à l’article R. 123-46. Dans ces deux cas, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de journées d’ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d’ouverture.
Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l’article R. 123-7, 2e alinéa, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.
Article L263-2
Les chefs d’établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 231-7-1, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d’Etat pris pour leur exécution sont punis d’une amende de 3750 euros.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
Conformément à l’article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l’article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE TROUSSE DE SECOURS ET PHARMACIE
MATERIEL DE 1ER SECOURS Code du travail, Article R4224-23 (R232.1.6 alinéa 2).
Le matériel de premiers secours fait l’objet d’une signalisation par panneaux. (Trousse de secours…)
Article R4224-14
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
Article R4224-15
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
Article R4224-16
En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE PREVENTION DES EXPLOSIONS
Article R. 4227-42
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux lieux ou activités suivants :
1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ; 2° Utilisation des appareils à gaz ;
3° Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d’explosifs et de substances chimiques instables.
Article R. 4227-43
Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.
Article R. 4227-44
Afin d’assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l’employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d’exploitation sur la base des principes de prévention et dans l’ordre de priorité suivant :
1° Empêcher la formation d’atmosphères explosives ;
2° Si la nature de l’activité ne permet pas d’empêcher la formation d’atmosphères explosives, éviter leur inflammation ;
3° Atténuer les effets nuisibles d’une explosion pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Article R. 4227-45
Les mesures prises par l’employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.
Elles font l’objet d’un réexamen périodique et chaque fois que se produisent des changements importants dans les conditions d’exécution du travail.
Article R. 4227-46
L’employeur évalue les risques créés ou susceptibles d’être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
1° De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
2° De la probabilité que des sources d’inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
3° Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
4° De l’étendue des conséquences prévisibles d’une explosion.
Article R. 4227-47
L’évaluation des risques d’explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l’évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
Article R. 4227-48
Pour l’évaluation des risques d’explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
Article R. 4227-49
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres personnes, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que :
1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ;
2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ;
3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d’inflammation.
Article R. 4227-50
L’employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées dans ces emplacements.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture déterminent les règles de classification des emplacements et les prescriptions minimales mentionnées au premier alinéa.
Article R. 4227-51
Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés conformément aux dispositions de l’arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu par l’article R. 4224-24.
Article R. 4227-52
L’employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d’évaluation des risques.
Ce document comporte les informations relatives au respect des obligations définies aux articles R. 4227-44 à R. 4227-48, notamment :
1° La détermination et l’évaluation des risques d’explosion ;
2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente section ;
3° La classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter ;
4° Les emplacements auxquels s’appliquent les prescriptions minimales prévues par l’article R. 4227- 50 ;
5° Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d’alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
6° Le cas échéant, la liste des travaux devant être accomplis selon les instructions écrites de l’employeur ou dont l’exécution est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’employeur ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
7° La nature des dispositions prises pour que l’utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au livre III.
Article R. 4227-53
Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l’entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures et les modalités de mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.
Article R. 4227-54
Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l’organisation du travail.
Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative
Article R. 4227-55
Le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d’une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu’il est reconnu qu’il est pratiquement impossible d’appliquer l’une de ces prescriptions.
Article R. 4227-56
La dispense est accordée après enquête de l’inspection du travail. Elle est accordée après avis :
1° Du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2° De la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour les établissements recevant du public.
Article R. 4227-57
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d’un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE
Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes.
Article 1 « Chapitre III bis « Sécurité des personnes « Art. R. 123-57.
-Sont soumis à l’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
« 1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l’article R.*123-19 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
« a) Les structures d’accueil pour personnes âgées ;
« b) Les structures d’accueil pour personnes handicapées ;
« c) Les établissements de soins ;
« d) Les gares ;
« e) Les hôtels-restaurants d’altitude ;
« f) Les refuges de montagne ;
« g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.
Article 2
installation d’un défibrillateur automatisé externe au plus tard :
1° Le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3 ;
2° Le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 ;
3° Le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5
Art. R. 123-58
-Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d’accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d’information et de localisation, les conditions d’accès permanent et les modalités d’installation de nature à en assurer la protection.
Art. R. 123-59.
-Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l’article R. 123-57 du code de la construction et de l’habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l’article R. * 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.
Art. R. 123-60.
-Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu’il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n’est pas l’exploitant, par l’exploitant lui-même conformément aux dispositions de l’article R. 5212-25 du code de la santé publique. »
Arrêté du 29 octobre 2019 Article 2
Les ERP sont tenus :
1° d’apposer une affiche de signalisation, visible à chaque entrée de l’établissement
2° d’indiquer l’emplacement et le chemin d’accès au défibrillateur automatisé externe à l’aide des affiches de signalisation conformes aux modèles 2, 3 et 4. Ces affiches sont installées de façon visible et en nombre suffisant pour faciliter l’accès au DAE ;
3° d’apposer sur le boîtier ou à proximité immédiate de l’appareil une étiquette conforme au modèle de l’annexe 3 du présent arrêté. L’étiquette demeure visible et lisible de l’extérieur du boîtier de manière constante. Les informations y figurant sont mises à jour.
Arrêté du 29 octobre 2019 Article 3
Le défibrillateur automatisé externe installé à l’extérieur de l’établissement est muni d’un boitier assurant sa protection contre les intempéries et son maintien dans les conditions de température requises par son fabricant
REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE ENTRETIEN VERIFICATION ET MAINTENANCE
Article MS 38 du CCH § 4
Un extincteur doit faire l’objet d’une vérification annuelle et d’une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d’une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l’organisme ayant réalisé cette dernière.
Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l’étiquette.
Un plan d’implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.
Normes NF S61-919 Afnor
Maintenance annuelle obligatoire et approfondie tous les 5 ans
Personnel vérificateur doit obtenir un diplôme de CAP agent vérificateur
EXTINCTEURS
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article MS 38 – Caractéristiques. (….)
4. Un extincteur doit faire l’objet d’une vérification annuelle et d’une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d’une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l’organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l’étiquette.
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié, Article 101 – Obligations des propriétaires.
Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an (……)
Il doit également assurer l’entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d’un registre de sécurité.
Article R4227-29 (R232.12.17 alinéas 2 à 4).
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
ALARME INCENDIE
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article MS 58 – Obligations de l’installateur et de l’exploitant.
3. Toute installation de détection doit faire l’objet d’un contrat d’entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l’article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret.
4. Ce contrat d’entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d’entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article MS 68 – Entretien.
Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :
Soit par un technicien compétent habilité par l’établissement ;
Soit par l’installateur de chaque équipement ou son représentant habilité ;
Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l’objet d’un contrat d’entretien.
Arrêté du 22 juin 1990 modifié, Article PE 27 – Alarme, alerte, consignes.
Le système d’alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement
DESENFUMAGE Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article DF 10 – Vérifications techniques. (Arrêté du 28 juillet 2007)
Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10.
2. (Arrêté du 28 juillet 2007) La périodicité des visites est d’un an. Les vérifications concernent :
– Le fonctionnement des dispositifs de commandes manuelles et automatiques,
– Le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage,
– Le fonctionnement des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage,
– L’arrêt de la ventilation de confort mentionné à l’article DF3 §5,
– Les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié, Article 101 – Obligations des propriétaires.
Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnantes automatiquement et des colonnes sèches.
Il doit s’assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme portes ainsi que des dispositifs de manœuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.
Il doit également assurer l’entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d’un registre de sécurité.
BLOCS DE SECOURS
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article EL 18 – Maintenance, exploitation.
1. (Arrêté du 19 novembre 2001)
« Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les défauts d’isolement doivent être réparés dès leur constatation. »
3. (Arrêté du 22 novembre 2004)
« La maintenance et l’exploitation de l’éclairage de sécurité doivent être effectuées dans les conditions des articles EC 13 et EC 14. »
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article EC 13 – Maintenance.
En complément de l’article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :
L’exploitant de l’établissement dispose en permanence de lampes de rechange correspondant aux modèles utilisés dans l’éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes ;
Une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement est annexée au registre de sécurité. Elle comporte les caractéristiques des pièces de rechange.
L’entretien des blocs autonomes peut être réalisé dès qu’une anomalie est constatée. Cette constatation peut être réalisée grâce aux voyants du système SATI pour les blocs autonomes qui en sont dotés.
Ces opérations d’entretien doivent être consignées dans le registre de sécurité.
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, Article EC 14 – Exploitation.
1. L’éclairage de sécurité est mis à l’état de veille pendant les périodes d’exploitation.
2. L’éclairage de sécurité est mis à l’état de repos ou d’arrêt lorsque l’installation d’éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.
Dans le cas d’une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, l’exploitant agit sur les dispositifs de mise à l’état d’arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l’article EL 15. Dans le cas de blocs autonomes, l’exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale visés à l’article EC 6, mettre à l’état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l’état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l’état de repos visés à l’article EC 12.
3. L’exploitant s’assure périodiquement :
– Une fois par mois : du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l’alimentation normale et à la vérification de l’allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;
– De l’efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l’alimentation normale.
– Une fois tous les six mois, de l’autonomie d’au moins 1 heure.
Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l’utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations sont effectuées de telle manière qu’au début de chaque période d’ouverture au public l’installation d’éclairage ait retrouvé l’autonomie prescrite.
Les opérations ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité. »
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié, Article 101 – Obligations des propriétaires.
Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an, (…)
Il doit également assurer l’entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d’un registre de sécurité
Arrêté du 04 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail Article 15.
Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement, et notamment les signaux lumineux et les signaux acoustiques doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, au moins chaque semestre. La vérification des alimentations de secours doit être pratiquée au moins une fois par an.